Si l'article 61-1 est novateur dans notre ordonnancement juridique, cet amendement à l'article 1er de la présente loi organique a pour principal objet d'approfondir l'avancée souhaitée par le constituant du 23 juillet 2008.
Il s'agit de ne plus enfermer la protection des droits et libertés dans le carcan du texte constitutionnel stricto sensu, mais de l'étendre aux objectifs à valeur constitutionnelle mis en exergue par la jurisprudence de nos cours suprêmes.
Tel qu'il est rédigé, le texte de l'article 1er ne concerne que celles des dispositions de fond relatives aux droits et libertés qui sont contenues dans le texte de la Constitution. Cela est certes déjà important, étant entendu que cela exclut du champ d'application du recours les dispositions relatives aux questions de procédure et de compétence, mais pourquoi ne pas étendre ce champ aux objectifs à valeur constitutionnelle, qui, rappelons-le, concernent notamment la sauvegarde de l'ordre public, la préservation du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi, la bonne administration de la justice ou encore le droit de disposer d'un logement décent ?