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Intervention de Michèle Alliot-Marie

Réunion du 14 septembre 2009 à 15h00
Application de l'article 61-1 de la constitution — Discussion générale

Michèle Alliot-Marie, ministre d'état, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés :

Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, laissez-moi vous dire ma satisfaction de ce débat court mais dense, traduisant bien la recherche d'un consensus et prolongeant le souci qui a prévalu en commission de trouver des solutions concrètes.

Je suis heureuse que la quasi-unanimité se soit faite sur ces bancs pour saluer l'avancée que constitue ce texte. Compte tenu des contraintes évoquées par les uns et les autres, ce souci d'unanimité implique que nous définissions ensemble les mesures techniques les plus pragmatiques afin de rendre le présent dispositif le plus efficace possible.

MM. Warsmann et Geoffroy ont insisté sur la sanction des délais. Le Gouvernement n'est pas insensible à cette préoccupation de la commission des lois. Reste que, même si une telle option a été évoquée, les travaux parlementaires portant sur la révision constitutionnelle ne confirment en rien que le constituant ait souhaité une sanction en cas de non-respect des délais impartis aux cours suprêmes. Ils ont même conclu à l'abandon de cette option. L'article 61-1 ne prévoit donc pas le dessaisissement automatique des cours suprêmes.

Une telle obligation pourrait poser un problème au regard des caractéristiques propres à chaque degré de juridiction. On ne demande pas la même chose au juge du fond, à la cour suprême et au Conseil constitutionnel. Du reste, concrètement, un dessaisissement automatique présenterait un véritable risque d'engorgement du Conseil constitutionnel, ce que personne ne souhaite.

En effet, monsieur Geoffroy, l'évocation de délais ne doit pas être prise comme un signe de suspicion à l'égard des juges. Néanmoins, on ne doit pas négliger les difficultés que peut présenter le dessaisissement automatique. Si l'on impose un délai au juge, on court toujours le risque qu'il attende le moment de son expiration pour se prononcer. Surtout – et je pense ici au juge du fond –, on court le risque que le juge laisse s'écouler ce délai s'il est embarrassé par la question, considérant qu'elle sera automatiquement transmise au niveau supérieur. Ce n'est pas là non plus ce que nous souhaitons.

Nous devrons, au cours de la discussion sur les amendements, répondre à ce double besoin : éviter l'allongement des procédures – nous souhaitons qu'une réponse, en matière de constitutionnalité, puisse être donnée pendant le déroulement de la procédure sur le fond – ; éviter ensuite l'engorgement du Conseil constitutionnel et une certaine déresponsabilisation éventuellement souhaitée par certaines juridictions.

Quant au filtrage des questions de constitutionnalité, il est prévu par l'article 61-1 de la Constitution lui-même. Il vise bien, notamment, à éviter l'encombrement du Conseil constitutionnel qui, je le rappelle, doit en outre se prononcer sur les lois dont il a été récemment saisi – et nous savons tous qu'il y en a un certain nombre. Les dispositions relatives à ce filtrage me paraissent très pertinentes : le juge saisi en première instance doit vérifier si la question de constitutionnalité affecte ou non la solution du problème qui lui est soumis ; on demande ensuite à la cour suprême d'examiner la pertinence des arguments avancés ; enfin, il revient au Conseil constitutionnel de statuer avec une conséquence lourde : s'il conclut à l'inconstitutionnalité, la loi censurée sort du dispositif législatif.

Nous devons donc garder à l'esprit ces différentes exigences qui méritent d'être aménagées sur certains points pour éviter l'allongement des procédures, pour ne pas mettre en cause la « spécialisation » des différents niveaux de juridiction et pour éviter l'encombrement des cours suprêmes.

Puisque je viens d'y répondre, je ne reviens donc pas sur ces questions soulevées par M. Braouezec.

Dans mon propos introductif, j'ai déjà évoqué la question de la priorité entre le moyen soulevé de non-conformité aux règles internationales et le moyen d'inconstitutionnalité. Je rappelle que les parties ont le choix de n'invoquer que l'exception de contradiction avec la loi internationale, auquel cas on n'examine pas la question d'inconstitutionnalité. En revanche, si les parties décident d'évoquer d'abord l'inconstitutionnalité, il n'y a plus aucune raison de soulever l'exception de contradiction avec la loi internationale.

Je vous ai déjà en bonne partie répondu, monsieur Lagarde, en vous confirmant que le Gouvernement souhaite une procédure rapide, ou du moins vise à éviter toute manoeuvre dilatoire, d'autant que les procédures sont déjà trop longues – nous nous entretiendrons d'ailleurs prochainement sur le fait de savoir comment accélérer les procédures civiles.

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