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Intervention de Michèle Alliot-Marie

Réunion du 14 septembre 2009 à 15h00
Application de l'article 61-1 de la constitution — Discussion d'un projet de loi organique

Michèle Alliot-Marie, ministre d'état, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés :

Les modalités concrètes d'examen doivent viser à la pleine efficacité du dispositif. La définition du moment d'examen par le juge mérite une réflexion approfondie.

Deux écueils doivent être évités : l'allongement de la procédure – que l'on nous reproche en matière civile et pénale ; il ne faut donc pas en rajouter – et l'engorgement des cours suprêmes. Il a fallu trouver un juste équilibre entre l'exigence de rapidité souhaitée par tous les justiciables et la nécessaire efficacité du filtrage.

Le texte adopté par votre commission prévoit un examen « sans délai, dans une limite de deux mois ». La question de constitutionnalité ne saurait devenir un facteur d'allongement des délais de jugement. C'est un point essentiel du projet de loi, une nécessité pour que ce projet recueille l'adhésion de nos concitoyens.

La limite de deux mois vise à préciser le délai. La transmission de la question aux cours suprêmes au-delà de ce délai – s'il est dépassé – ne doit pas compromettre l'efficacité du filtre. Un amendement du Gouvernement sera déposé en ce sens.

Par ailleurs, les critères d'examen ne peuvent être les mêmes à tous niveaux ; ils sont proportionnés à la capacité de chacun des juges de trancher. L'examen de la question de constitutionnalité par le premier juge saisi vise à déterminer si le moyen est opérant, et à l'écarter s'il ne l'est pas. Autrement dit, est-ce que le moyen soulevé par l'une des parties de la constitutionnalité correspond bien à la question qu'on lui demande de trancher ?

En revanche, l'examen de la question par les cours souveraines permettra de déterminer si le moyen est pertinent : y a-t-il bien un problème ? La cour ne tranchera pas elle-même, mais pourra dire s'il existe effectivement un problème de constitutionnalité. Ce second filtrage, effectué par le Conseil d'État ou par la Cour de cassation, permet ainsi au juge constitutionnel de n'être saisi que de véritables questions de constitutionnalité, sur lesquelles on a effectivement besoin de son expertise et de sa décision. L'efficience du dispositif repose donc sur une claire distinction entre les deux types d'examen.

Mesdames et messieurs les députés, je ne voudrais pas être trop longue. Je souhaite simplement souligner en conclusion que tout le monde, ou presque, s'accorde à reconnaître que le principe de l'exception d'inconstitutionnalité est une nécessité, mais que – force est de le constater – nombreux sont ceux qui, au moment de franchir le pas et de lui donner réalité, ont reculé ; vous n'avez pas reculé, non plus que le Gouvernement.

Le projet de loi organique soumis à votre examen me paraît bien répondre aux attentes et aux questions posées. C'est un projet à la fois réaliste et ambitieux : réaliste, car il ne néglige aucune des difficultés juridiques soulevées par cette innovation ; ambitieux, parce qu'il vise à donner réalité à la protection des droits et des libertés garantis par la loi fondamentale de la France. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et Nouveau centre.)

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