Cet article 51 réécrit l'article 717-1 du code de procédure pénale. Si nous avions une réclamation à faire, ce serait de revenir à cet article du code qui autorisait jusqu'à présent des dérogations uniquement dans le cas des détenus classés au travail.
L'expérimentation de régimes différenciés, cela a été dit, est menée depuis déjà plusieurs années, conduisant à restreindre les droits de certains détenus. Elle remet par exemple en cause le principe des « portes ouvertes » qui prévaut dans les centres pour peine. Il y a aujourd'hui des centres dans lesquels coexistent des quartiers où les cellules sont fermées, où la libre circulation est interdite et où les détenus peuvent passer plus de vingt heures d'affilée dans leurs cellules, et des quartiers avec des cellules ouvertes.
Ce régime différencié va donc conduire à ce que des personnes soient de plus en plus confinées. Ces atteintes à leurs droits sont aussi des formes de discrimination à l'intérieur d'un même établissement.
Quant aux critères, que vous avez inventés, de la personnalité, de la dangerosité ou de la santé, ils vont bien au-delà de ceux définis par les articles D. 249-1 et suivants du code de procédure pénale.
Vous êtes en train de tordre le coup au code de procédure pénale pour satisfaire la demande de l'administration pénitentiaire, qui se voit attribuer tous les pouvoirs, y compris celui de l'arbitraire, sur les détenus récalcitrants.