La première réalité, mesdames et messieurs les députés, c'est celle de l'article 91 de votre règlement de l'Assemblée nationale qui, dans son cinquième aliéna, précise qu'une motion de rejet préalable a pour objet « de faire connaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer ».