Je rappelle que la loi du 10 août 2007 sur la récidive des majeurs et des mineurs a fait de la peine d'emprisonnement un principe en matière de récidive, et plus encore de nouvelle récidive légale. De fait, il est justifié que les récidivistes ne bénéficient pas du régime plus favorable des primodélinquants, pour qui la peine d'emprisonnement doit rester l'exception.
Dès lors, chaque fois que le texte élargit aux peines de deux ans le champ des aménagements, sont désormais exclus les récidivistes pour lesquels le seuil de un an reste la règle.
Pour ce qui est des procédures simplifiées d'aménagement de peine, à l'article 48, j'ai fait adopter une procédure assouplie qui permet à la fois de garantir la prééminence du juge de l'application des peines, mais aussi de donner la possibilité au service pénitentiaire d'insertion et de probation de rencontrer le condamné en premier si le JAP estime cela plus opérationnel ; le Sénat avait prévu une saisine conjointe, ce qui est sans doute plus déresponsabilisant que pratique et peut en outre s'avérer coûteux.
En ce qui concerne le placement sous bracelet électronique pour les quatre derniers mois de la peine, j'ai souhaité qu'il soit bien précisé qu'il ne s'agit en aucun cas d'un aménagement de peine, mais d'une modalité spécifique d'exécution de la fin de peine, tout en reprécisant clairement que le champ d'application de la mesure est réservé aux personnes qui ont été condamnées à cinq ans de prison au maximum et qui n'ont jamais bénéficié d'aménagement de peine jusque-là.
Le placement sera alors de droit, sauf en cas d'opposition du parquet. Dans ce cas, le condamné pourra saisir le juge de l'application des peines pour obtenir un aménagement de peine. Il ne s'agit en aucune façon d'une « grâce électronique », contrairement à ce que l'on entend parfois dire.
La commission des lois a également souhaité revenir sur la présomption d'urgence que le Sénat a instituée au sujet du placement en quartier disciplinaire et en quartier d'isolement. Il ne faut pas s'y tromper : c'est au juge des référés – que le détenu peut d'ores et déjà saisir – d'apprécier de l'urgence de la situation qui lui est soumise. C'est le droit commun du référé-liberté de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Toujours en matière d'isolement, le texte adopté par la commission des lois permet de combler une lacune de notre droit en matière d'isolement d'un prévenu décidé par l'autorité judiciaire – en l'occurrence le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Un arrêt du Conseil d'État d'octobre 2008 a en effet annulé l'article réglementaire qui en fixait le régime, au motif qu'il revient à la loi d'en fixer les grands principes. La commission des lois a adopté un amendement prévoyant expressément cette faculté donnée au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention, avec un recours devant le président de la chambre de l'instruction.
À l'article 39, la commission a par ailleurs adopté un amendement tirant toutes les conséquences d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qui tirait elle-même les leçons d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de délais d'appel du procureur général ; celui-ci dispose aujourd'hui d'un droit d'appel de deux mois, bien plus long que celui des parties, qui est de dix jours. La commission a décidé de fixer ce délai d'appel à vingt jours, ce qui lui a semblé moins excessif et de nature à mieux répondre aux exigences d'un procès équitable.
Je m'arrêterai quelques instants sur le sujet assez polémique qu'est l'encellulement individuel. J'ai finalement décidé de revenir, en l'adaptant, sur la formulation du Sénat. J'ai donc déposé, en ce sens, trois amendements aux articles 49, 52 et 59, qui ont été adoptés par la commission des lois. Entre la formulation du Sénat et celle du Gouvernement tournée vers le libre choix du détenu, les différences sont, en pratique, infimes. Il fallait donc procéder à une synthèse en rappelant le principe de l'encellulement individuel et en l'assortissant de dérogations, dont celle du libre choix du détenu, qui peut souhaiter ne pas être seul en cellule.
Plutôt que de passer des heures sur un sujet certes important sur le principe, je souhaiterais plutôt insister sur d'autres dispositions qui concernent l'obligation d'activité. Il ne sert en effet à rien de consacrer l'encellulement individuel si le détenu reste inactif toute la journée dans sa cellule. Il faut que le temps passé en détention lui soit utile afin de préparer sa sortie et, ainsi, d'éviter la récidive. En ce sens, je privilégierai tout ce qui rendra l'obligation d'activité véritablement effective.