Il me semble restrictif d'inscrire dans l'article le droit des détenus au maintien des relations avec les membres de leur famille, au sens du code civil, sans inclure les proches.
Ma deuxième observation a trait aux prévenus. L'alinéa 4, qui dispose que « les permis de visites des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire », ne me semble pas suffisamment protecteur. En effet, la délivrance des permis est régie par l'article 145-4 du code de procédure pénale, qui prévoit que, pendant un mois, le magistrat instructeur peut refuser un permis de visite sans avoir à motiver sa décision. Quand bien même le magistrat peut avoir de fort bonnes raisons de ne pas délivrer le permis – toutes les familles ne sont pas d'une parfaite honnêteté : certaines peuvent chercher, par exemple, à cacher des preuves –, ce délai d'un mois paraît beaucoup trop long. Nous devions revenir sur cette question.
Enfin, il faut réfléchir au nombre de permis qui peuvent être délivrés à des proches. La loi est trop silencieuse sur ce point. Indiquons, par exemple, qu'un permis peut être délivré à deux ou trois personnes. Je ne méconnais pas les contraintes matérielles et notamment les problèmes de place dans les parloirs. Mais, sur la question du nombre de permis de visite, la loi est trop floue et reste trop au niveau des principes.