Je serai aussi bref que possible, monsieur le président.
Nous essayons de créer un texte fondateur en matière pénitentiaire. Nous voulons qu'il y ait des droits reconnus, qui soient compatibles avec les exigences de la détention, mais ce dans le respect des détenus.
Nous abordons ici un sujet bien moins dramatique que la question des fouilles corporelles. Néanmoins, si l'intimité est celle de la personne et de son corps, c'est aussi celle de son environnement. C'est en considération de cela que le code de procédure pénale régit avec beaucoup de rigueur les perquisitions. Ici, ce n'est pas le terme de « perquisition » qui est employé, et ce volontairement, de façon à ne pas faire une sorte de copié-collé des règles de la perquisition. C'est néanmoins de la même chose qu'il s'agit : de l'arrivée dans un local où vit quelqu'un, même si ce local n'est qu'une cellule.
Il est nécessaire de trouver un équilibre entre le respect de l'intimité, du lieu clos qu'est la cellule et les impératifs de sécurité. À cette fin, il faut que la « fouille-perquisition » – c'est le terme que je vous propose d'utiliser afin que chacun comprenne bien – ne soit mise en oeuvre qu'en cas de présomption de délit, ce qui ne posera guère de difficultés compte tenu de l'existence de différents trafics, lesquels constituent des délits. Je vous propose d'inscrire dans le texte que cette fouille-perquisition ne peut être effectuée qu'après avis d'une autorité judiciaire – à la différence de votre projet où il s'agit du procureur de la République, ce sera, dans l'amendement que je vous soumettrai tout à l'heure si j'en ai la possibilité, le juge des libertés. Je vous propose enfin, pour le parallélisme des formes, de prévoir que cette fouille-perquisition soit faite en présence du détenu, de façon à éviter toute contestation.
Ce sont là des mesures qui paraissent équilibrées et de nature à garantir un minimum d'intimité dans un lieu où tout le monde se plaint d'en manquer.