Avec cet amendement, nous abordons une partie de l'article qui ne pose pas les mêmes problèmes que ceux qu'ont soulevés les amendements de nos collègues. Lors de ses débats, la commission des lois, suivant la proposition de son rapporteur, a estimé qu'il fallait encadrer par le recours au procureur la décision de fouille dans les cellules. Comme bon nombre de mes collègues, j'ai pensé que cette disposition était bonne, mais cette question des fouilles étant sensible pour chacun d'entre nous, je me suis de nouveau penché sur cet alinéa. À la réflexion, il est sans doute ennuyeux de prévoir un recours systématique au procureur pour obtenir l'autorisation de fouille des cellules. Les chefs d'établissements pénitentiaires sont tout à fait capables de mesurer le besoin éventuel qu'ils ont, dans le cadre des relations habituelles qu'ils entretiennent avec le Parquet, de demander s'il faut ou non se « couvrir » – permettez-moi l'expression – par le biais d'une autorisation émanant de l'autorité judiciaire.
C'est pourquoi je propose cet amendement de suppression du nouvel alinéa 2 – dont je ne doute pas qu'il ne devrait susciter aucune difficulté. En effet, à la lecture attentive de tous les amendements qui nous ont été proposés jusqu'ici sur cet article par nos collègues de tous les bancs, je constate qu'ils ne font à aucun moment référence – notamment lorsqu'ils proposent une réécriture de l'article – à un besoin de recourir à une autorisation du Parquet, du procureur de la République ou, plus largement, de l'autorité judiciaire pour ce qui est de la fouille d'une cellule. Je me permets donc de présenter cet amendement, non pas pour réduire les droits de la personne incarcérée, mais pour faciliter le respect de l'équilibre entre ces droits et la nécessité de garantir la sécurité, dont nous avons beaucoup parlé depuis le début de nos travaux.