Ainsi que le précise l'article 331-31-1, les informations recueillies, à l'occasion de la consultation de ce répertoire par les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies à l'article L. 331-31, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l'objet d'aucune communication excédant la conclusion ou la non conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite consultation.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle adopte, avec l'avis favorable du rapporteur, un amendement du même auteur visant à faire figurer dans les contrats conclus avec les FAI les sanctions pénales et civiles encourues qui ne se disparaissent pas avec le mécanisme de « riposte graduée ».
Un amendement de M. Jean-Pierre Decool ayant un objet identique est ensuite retiré par son auteur.
Après qu'un amendement de M. Lionel Tardy prévoyant le remboursement par l'État des charges nouvelles des FAI a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40, la commission rejette un amendement présenté par Corinne Erhel visant à mettre gratuitement à disposition du public une assistance téléphonique à l'HADOPI, la rapporteur ayant souligné le caractère irrecevable d'un tel amendement.
La Commission donne un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.