Prenons l'exemple d'une femme au travail qui, tous les jours, entend des commentaires sur son physique, reçoit des propositions à dîner, des injonctions sur sa manière de s'habiller ou des mails pornographiques. L'intention de l'auteur de ces agissements lui importera peu, seules compteront pour elles leurs conséquences (sur sa santé physique et psychique, sur ses droits…). En outre, en retenant, comme élément constitutif de l'infraction de harcèlement sexuel, « l'intention d'obtenir des faveurs de nature sexuelle », le législateur s'est très précisément inscrit dans les stratégies de défense des harceleurs qui affirment qu'ils n'ont pas « agi » dans cette intention, mais qu'il s'agissait de « tentatives de séduction », que c'était « pour rire », ou même «pour créer de la cohésion d'équipe ». C'est la raison pour laquelle nous avons souvent l'habitude de dire que la définition légale du harcèlement sexuel est un mode d'emploi pour pouvoir harceler en toute impunité. C'est la raison pour laquelle la preuve de l'intentionnalité « d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » doit être facultative pour obtenir une condamnation pour harcèlement sexuel.