Cet amendement vise à supprimer à la fois le monopole du ministère public dans le déclenchement des poursuites et l'obligation, pour que la justice française se saisisse d'une affaire, que la CPI ait expressément décliné sa compétence.
Cette dernière condition ne correspond ni à la lettre ni à l'esprit du statut de Rome, selon lequel il est clair que les juridictions étatiques sont compétentes, la CPI n'intervenant qu'en cas de manquement de la part des tribunaux nationaux. En application de la rédaction que je vous propose, il appartiendra à la justice française de s'assurer simplement qu'aucune procédure concernant les crimes en cause n'est en cours devant la CPI.
En ce qui concerne le premier point, je considère que, s'agissant de crimes particulièrement graves, nous ne saurions priver les victimes de la possibilité de se constituer partie civile. Comme je l'ai indiqué ce matin, il n'y a pas lieu de craindre la multiplication de plaintes abusives en un tel domaine ; en matière de tortures, quinze plaintes seulement ont été enregistrées en une dizaine d'années et deux procès ont eu lieu. Au demeurant, le juge d'instruction pourra décider un non-lieu s'il n'y a pas d'éléments contre le suspect. Enfin, l'inégalité entre les victimes qui découlerait du monopole du ministère public dans le déclenchement des poursuites serait paradoxale et préjudiciable à l'image de la France.