Nous n'y étions pas conviés.
Nous sommes favorables aux groupements d'employeurs, puisque nous les avons créés pour le secteur agricole en 1985, avant d'en étendre les possibilités de création en 2000. Ils peuvent effectivement correspondre aux besoins des petites entreprises et sont susceptibles de créer des emplois.
Vous affirmez vouloir modifier ce système, mais c'est à un bouleversement total que vous procédez. Vous commencez par supprimer le seuil de 300 salariés, ce qui signifie qu'une entreprise de 40 000 salariés pourra participer à un groupement. Ensuite, vous relevez le nombre maximum de groupements auxquels une entreprise peut participer, ce qui signifie qu'une entreprise de 40 000 salariés pourra être membre de 25 groupements d'employeurs. Enfin, vous mettez fin au mécanisme spécifique de solidarité entre membres du groupement vis-à-vis des dettes fiscales et sociales. Ce nouveau dispositif n'a plus rien à voir avec celui que nous avons créé.
Aujourd'hui, si les employeurs entrent dans le champ d'application d'une même convention collective, celle-ci est applicable à l'ensemble des membres du groupement. Si tel n'est pas le cas, les salariés choisissent la convention collective applicable et la déclarent à la direction départementale du travail et de l'emploi. Là encore, vous modifiez le dispositif en rendant nécessaire un accord national interprofessionnel ou un accord de branche, sans préciser qui en seront les négociateurs. En poussant la logique, une entreprise de 40 000 salariés, membre de 25 groupements, pourra, à condition de mettre en place un accord de branche, appliquer une convention collective différente de celle qu'elle applique aujourd'hui à ses salariés.
La loi de 2005 sur les territoires ruraux a encadré la participation des collectivités locales aux groupements d'employeurs. J'attire néanmoins votre attention sur les problèmes considérables de droit public qui continuent de se poser, notamment en matière de statut de la fonction publique.
L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 20 mars 2007 rappelle que l'opération conclue entre les entreprises liées par un intérêt commun ne peut consister en un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire, que ce soit pour l'emprunteur ou pour le prêteur de main-d'oeuvre. Si vous supprimez ce verrou, la nature du dispositif change.