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Intervention de Jean-François Rocchi

Réunion du 3 septembre 2008 à 14h45
Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Jean-François Rocchi :

Inutile de refaire le débat d'opportunité, qui nous a déjà occupés une heure et demie. Mais je remarque que la Cour de cassation n'avait pas borné à 145 millions une éventuelle condamnation. Ce n'est écrit nulle part. Dans la mesure où elle avait admis le préjudice par ricochet, il n'y avait plus de plafonnement possible. On parlait en effet d'une situation qui aurait pu perdurer, si Adidas était restée la propriété du Groupe Tapie pendant de longues années.

Le CDR est en effet une société anonyme régie par le droit commercial et par le droit de sociétés. Ces textes permettent tout à fait à une SA de recourir à l'arbitrage, tant interne qu'international.

L'EPFR est incontestablement un établissement public administratif. L'article 2060 du code de procédure civile dispose que : « On ne peut compromettre sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et, plus généralement, dans toutes les matières intéressant l'ordre public. » L'EPFR peut-il recourir à l'arbitrage pour lui-même ? Pour cela, il faudrait une disposition législative explicite et il serait excessif de vous dire qu'elle existe. En revanche, et c'est la seule question qui vaille d'être examinée, l'EPFR n'étant pas partie à l'arbitrage et n'intervenant que comme garant, est-ce que cette prohibition s'étend au cas de figure que vous vivons ? Nous pensons que non. Pourquoi ?

D'abord, j'ai cité tout à l'heure les conclusions du commissaire du Gouvernement Guillaume relatives à un arrêt du Conseil d'État du 3 mars 1989 « Société des autoroutes de la région Rhône-Alpes ». Ces conclusions ne constituent certes pas une décision de justice, mais elles en sont sous-jacentes. Pour M. Guillaume, « une prohibition qui interdirait à toute société détenue par des liens d'actionnaire à filiale par un établissement public administratif », que celui-ci soit autorisé ou non à compromettre et à aller à l'arbitrage, « serait trop générale et trop restrictive par rapport au droit commun commercial. » Il remarque que « l'article 2060 du code procédure civile indique que l'arbitrage ne peut pas porter sur des sujets qui intéressent les établissements publics ». Et il énonce : « Nous aurions tendance à dire que la personne publique est intéressée dans la mesure où elle est partie. » Or que je sache, l'EPFR n'est pas partie.

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