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Intervention de Jean-François Rocchi

Réunion du 3 septembre 2008 à 14h45
Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Jean-François Rocchi :

Le CDR a admis – et non proposé – l'arbitrage, non pas parce qu'il estimait courir un risque plus important en laissant filer les choses, mais parce qu'il estimait que le risque encouru était en quelque sorte « neutre ». En effet, le moyen par lequel la Cour de cassation avait écarté la première condamnation était fondé sur le refus d'octroyer des prêts à recours limité – limitant mécaniquement l'indemnité perceptible à 30 %. Mais les autres moyens étaient ouverts et on ne pouvait les connaître par avance. Deux moyens, accessibles à un juge du fond, s'imposèrent néanmoins à notre esprit : l'exécution du mandat et l'interdiction de se porter contrepartie. C'est d'ailleurs ceux que le tribunal arbitral a utilisés pour nous condamner.

J'appelle votre attention sur un point technique, assez défavorable à nos thèses et qui nous a toujours handicapés : la charge de la preuve incombe au mandataire, et non au client, quand bien même il s'agirait d'un industriel entouré de conseils éminents. Or le mandataire, qui était la SDBO, n'avait pas, dans ses archives, de compte rendu de mandat – ce qui est pourtant habituel. Il se trouve que je suis également président d'une autre société nationale, l'Entreprise minière et chimique (les anciennes Potasses d'Alsace) et que je vends mes dernières filiales, qui sont à l'étranger. Pour cela, je me suis adressé à des banques d'affaires. Et il est clair que je ne paie jamais le moindre honoraire à celles-ci si je ne dispose pas d'un compte rendu de mission m'indiquant ce qu'elles ont fait.

En l'occurrence, sans ce document, nous étions en défaut de preuve et il était impossible de faire valoir nos thèses. Dans un tel cas, les thèses de l'adversaire sont reçues en totalité ; c'est ce qui s'est passé.

L'interdiction de se porter contrepartie ne concernait pas tant Clinvest, dont la présence avait déjà été reconnue lors du tour de table précédent par le Groupe Tapie, que le fonds Oméga. Nous avons essayé de démontrer que ce fonds n'était pas notre propriété, mais celle de la banque Citistar, en produisant une attestation. Le problème est qu'Oméga collectait des fonds, dans une proportion de 96 %, de notre part. Voilà pourquoi le tribunal arbitral a considéré que nous étions, à ses yeux, contrepartie, ce qui constituait, pour lui, une deuxième infraction.

Ainsi, au moment où s'engage l'arbitrage, nous n'avions aucune certitude, ni dans un sens, ni dans l'autre, et il était tout à fait admissible de penser que des tribunaux successifs risquaient de nous condamner pour ces motifs, dans la mesure où ils n'avaient pas été tranchés.

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