C'est, certes, une formalité, mais au sens plein du mot. Si l'exequatur n'avait pas été donné, la sentence n'aurait pas été exécutoire dans toutes ses dimensions. Or elle l'est parce que le tribunal de grande instance a accordé l'exequatur.
Ce n'est pas une formalité automatique. J'ai relu hier un certain nombre de points de jurisprudence. Des contestations sont parfois formées. Il y a des renvois dans le code de procédure civile sur la façon dont cette décision d'exequatur peut être contestée. C'est bien la preuve qu'elle n'est pas accordée de plein droit, en tout temps, en tout lieu et que le tribunal peut la refuser. Dans le cas qui nous occupe, le tribunal de grande instance est intervenu et l'a accordée.
Il n'y a donc pas lieu de parler de justice privée et de justice non privée. Si le cadre de l'arbitrage est conventionnel, celui-ci ne s'organise pas de manière sauvage.
Il ne faut pas oublier non plus qu'il s'agissait d'un contentieux commercial découlant, d'une part, de la vente d'une entreprise, d'autre part, de la rupture d'une relation de banquier à client.
La discussion autorisée par le conseil d'administration s'est organisée par le biais des avocats.
Nous avons exigé que ce soit un arbitrage en droit, c'est-à-dire appliquant la loi. Il existe également un arbitrage en équité, mais il se situe en dehors du droit.
Nous avons également exigé que le patrimoine juridictionnel de ce dossier – notamment l'arrêt de la Cour de cassation qui nous profitait – soit applicable, c'est-à-dire que nous avons demandé et obtenu de nos adversaires que l'arrêt de la Cour de cassation soit obligatoire pour les arbitres.
Par ailleurs, nous avons demandé que toutes les procédures antérieures – c'était précisément le but de l'arbitrage – s'arrêtent. Ces procédures étaient comme un disque rayé : elles étaient à chaque fois réamorcées et remises sur le plateau de lecture par M. Tapie et ses avocats. Ce n'était pas des procédures que nous avions formées. Sur les douze procédures qui ont été fusionnées dans l'arbitrage, une seule a été faite sur demande du CDR. Elle concernait le bateau car nous cherchions à récupérer de l'argent que nous devait M. Tapie. Tout le reste était actionné par le groupe Tapie. Cela signifie que nous étions à chaque fois en défense et que, à chaque fois, nous pouvions faire l'objet de nouvelles procédures. Il fallait, à un moment donné, sortir de cette situation.
J'ai lu, à ce sujet, dans un journal, un commentaire qui m'a un peu étonné. Il y était écrit en substance : « vous voyez bien que c'est un cadeau à M. Tapie puisque les procès s'arrêtent. » L'une des questions qui ont le plus préoccupé mes administrateurs au moment où l'on discutait de la possibilité de faire un arbitrage, était de savoir si, dans l'hypothèse où nous le gagnions – je rappelle que c'était une hypothèse que nous pouvions sérieusement envisager –, M. Tapie et ses liquidateurs pouvaient revenir par la porte de derrière après avoir été chassés par la porte de devant et rouvrir des procès. C'était ça notre inquiétude. Lorsqu'on obtient, dans le compromis que vous avez sous les yeux, le désistement total et définitif des procès faits par l'adversaire, quel est celui qui renonce le plus : le CDR ou l'adversaire ? C'est l'adversaire par définition. C'était donc une garantie pour nous. Nous voulions être sûrs que M. Tapie et ses avocats ne puissent pas revenir par-derrière si nous gagnions.
Il s'agissait également de faire revenir l'adversaire à des prétentions raisonnables par rapport à sa demande extravagante de 7 milliards d'euros. S'il voulait un arbitrage, il devait accepter de plafonner ses demandes. C'est le B.A.-BA. Tous les spécialistes vous le diront. Aucun arbitrage à partir d'un compromis ne peut s'engager si celui qui introduit l'arbitrage ne chiffre pas sa demande. Cela ne veut pas dire qu'on accepte ce chiffre. Il n'y a pas un consentement par avance à une indemnité contractuelle. Je le précise car il y a des malentendus à ce sujet. Encore une fois, ce n'est pas une transaction. Cela veut dire que le tribunal, dans sa mission, délimitée par les parties, a la charge de dire, en droit, s'il y a ou non des fautes à l'intérieur de ce plafond. Mais il n'est pas obligé de saturer ce dernier. Il peut très bien être à zéro ou à tout autre niveau.
L'ensemble de ces garanties ayant été obtenu, nous avons soumis, début octobre 2007, au conseil d'administration du CDR le projet de règlement. À l'issue des discussions, de nouvelles conditions ont été intégrées. Nous avons souhaité que soient rappelées nos créances afin qu'elles soient étayées et deviennent plus certaines car nous craignions que l'adversaire les conteste. La référence expresse non pas seulement à l'autorité de la chose jugée mais à l'arrêt de la Cour de cassation, dûment daté, a également été rajoutée à notre demande. Comme vous le voyez, le sujet a été longuement débattu et nous avons demandé, négocié et obtenu des garanties procédurales importantes.
Le conseil a délibéré et s'est prononcé par quatre voix sur cinq – donc à une très large majorité – en faveur de la signature du compromis.
Le conseil d'administration de l'EPFR s'est prononcé le 10 octobre. Je n'y reviens pas en détail. Vous avez entendu ce matin son ancien président. L'EPFR est notre actionnaire et se prononce, à la suite du CDR, sur les affaires importantes concernant ce dernier. Il a le pouvoir de l'empêcher d'agir sur ses dossiers puisqu'il apporte une garantie. Il a validé la position du CDR ou, plus précisément, ne s'est pas opposé à la position du CDR, à l'unanimité, c'est-à-dire par cinq voix sur cinq. Cela figure au procès-verbal.