a exprimé ses doutes à l'égard du principe de la dualité d'expertise, estimant pour sa part que deux expertises peuvent ne pas être plus éclairantes qu'une seule, et a invité les commissaires à rejeter l'amendement.
La Commission a adopté cet amendement du rapporteur. Elle a ensuite adopté quatre amendements de nature rédactionnelle du même auteur.
— Art. 706-53-15 du code de procédure pénale : Décision de placement en rétention de sûreté par une commission régionale, susceptible d'appel devant une commission nationale et d'un pourvoi en cassation :
La Commission a adopté cinq amendements de précision ou de nature rédactionnelle du rapporteur.
— Art. 706-53-16 du code de procédure pénale : Durée de validité de la décision de placement en rétention de sûreté :
La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.
— Art. 706-53-17 du code de procédure pénale : Placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté :
La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le nouvel article 706-53-17 du code de procédure pénale en raison de l'insertion par un précédent amendement de son contenu dans le nouvel article 706-53-13 du même code.
— Art. 706-53-18 du code de procédure pénale : Possibilité pour le placé de demander la mainlevée du placement en rétention de sûreté :
La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.
— Art. 706-53-19 du code de procédure pénale : Mainlevée d'office du placement en rétention de sûreté lorsque les conditions ne sont plus remplies :
La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.
— Art. 706-53-20 du code de procédure pénale : Modalités de sorties de la rétention de sûreté :
La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur ainsi qu'un amendement rédactionnel du même auteur.
— Art. 706-53-21 du code de procédure pénale : Articulation de la rétention de sûreté avec la libération conditionnelle et le suivi socio-judiciaire :
Le rapporteur a présenté un amendement qui réécrit l'article 706-53-21 pour, d'une part, préciser qu'une rétention de sûreté est possible non seulement lorsque la personne n'a bénéficié d'aucune libération conditionnelle mais également lorsqu'une telle libération a été révoquée et d'autre part de mieux coordonner la rétention de sûreté avec l'application du suivi socio-judiciaire en prévoyant que ce dernier s'applique à compter de la fin de la rétention.