s'est félicité que le rapporteur propose un amendement favorable aux victimes. Il a estimé que cette proposition ne résultait pas de la pression de l'opinion publique mais d'un travail de réflexion mené depuis plusieurs années et appuyé par plusieurs rapports. Il a expliqué que, depuis la suppression de la tutelle pénale en 1981, le nombre d'individus dangereux ayant commis des délits ou des crimes avait fortement crû et qu'il convenait de mettre un terme à cette croissance. Il a enfin rappelé que les rétentions de sûreté ne pourraient être prononcées qu'à l'encontre d'auteurs de meurtre ou assassinat, de torture ou actes de barbarie ou de viol.
En réponse à M. Blisko, le rapporteur a précisé que son amendement n'était pas le résultat de la pression de l'opinion publique mais une disposition s'efforçant de tenir compte de la manière dont les victimes perçoivent les agressions commises à leur encontre. Il a souligné que cet amendement ne remet pas en cause les conditions d'application des circonstances aggravantes contenues dans le code pénal pour certains crimes et délits commis sur des mineurs de quinze ans mais procède à un élargissement très limité du champ d'application de la rétention de sûreté, dans la mesure où sont uniquement visés les auteurs de certains crimes commis sur les mineurs.
La Commission a alors adopté cet amendement du rapporteur ainsi que deux amendements de nature rédactionnelle du même auteur.
— Art. 706-53-14 du code de procédure pénale : Examen par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté :
La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté devrait faire procéder à une double expertise médicale des personnes susceptibles de faire l'objet d'une rétention de sûreté.