Monsieur le président, l'article 706-142 prévoit que seuls le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée. Or, dans certaines situations, l'officier de police judiciaire est amené à prendre rapidement des décisions. Il serait donc utile de préciser : « ou à défaut l'officier de police judiciaire, avec l'accord de ces derniers ».