Personnellement, je trouve que la nuance est bien faite. L'article 706-149 prescrit que le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent « ordonner » la saisie : il s'agit d'un pouvoir propre, qui peut, dans certains cas, être délégué – il est bien évident qu'en matière immobilière, c'est nous qui prendrons la décision. Par contre, l'article 706-152 prévoit une autorisation générale, comme pour une délégation ou une enquête.