Je le pense aussi: il y a une mauvaise articulation entre les articles 706-147 et 706-103. L'intérêt de ce dernier est de prévoir des sûretés judiciaires sur les biens, non d'assurer des confiscations.
Par ailleurs, ne conviendrait-il pas d'étendre la garantie de l'indemnisation des victimes, voire du paiement des amendes, à d'autres cas que les affaires de criminalité organisée ? Je pense en particulier à une escroquerie de très grande ampleur, commise par un seul homme, qui a fait des centaines de victimes et causé plusieurs millions d'euros de préjudice : dans l'état actuel du texte, les victimes ne peuvent bénéficier d'une mesure conservatoire, un escroc isolé ne relevant pas de la criminalité organisée. Si l'article 706-103 fut réservé à la criminalité organisée, c'était pour permettre la confiscation générale du patrimoine, y compris les biens sans rapport avec l'infraction. Dès lors que cet objectif devient caduc, ne subsistent que les impératifs d'indemnisation des victimes et de paiement de l'amende : pourquoi les restreindre aux seules affaires de criminalité organisée ? Les mesures conservatoires, prises sur le patrimoine, devraient permettre à la justice pénale de faire ce que, dans le monde des affaires, tout le monde fait. Une banque n'hésite pas à prendre des sûretés !