C'est pourquoi il est nécessaire, d'abord de définir ce qui, dans le nouveau dispositif, est du ressort du juge des libertés et de la détention, puis de découper clairement l'article 131-21, en précisant les cas qui relèvent de sa compétence. Personnellement, je pense qu'il faudrait cantonner son intervention aux mesures prévues par l'article 706-103, car elles constituent une réelle atteinte au droit de propriété. Tous les autres cas de confiscations étant prévus par la loi, les saisies devraient être autorisées par le magistrat en charge de l'enquête.