C'est du ressort de l'autorité judiciaire. Pour l'instant, le seul mode opératoire en usage est le nantissement des parts sociales – mais, comme l'hypothèque, ce n'est pas une solution. Voilà une autre illustration de l'inadéquation des procédures civiles.
Une sûreté judiciaire vise à garantir une créance, ce qui est totalement différent du gel d'un bien en vue de sa confiscation. Le nantissement ou l'hypothèque supposent de déterminer le montant de cette créance. Comme me le faisait remarquer le président de la commission juridique de l'association nationale des conservateurs des hypothèques de France, notre problème, par rapport à une banque, un notaire ou tout autre créancier non pénal, c'est que notre créance est liée au bien, elle naît de la valeur du bien. Une créance civile est étrangère au bien, qui n'est là que pour la garantir, alors que notre créance trouve son fondement dans le bien lui-même. Le conservateur des hypothèques est obligé d'appliquer le décret de 1955 sur la publicité foncière, mais il nous est difficile de remplir le bordereau formalisé. La détermination de la créance n'est ainsi qu'un mode opératoire convenu entre praticiens afin de geler la valeur du bien telle qu'elle résulterait de sa vente ; ce n'est pas un objectif en soi.