Le présent amendement, qui concerne les collectivités locales et leur organisation, vise à simplifier un article du code de l'urbanisme. En effet, l'alinéa premier de l'article L. 122-4 dudit code dispose que le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, est élaboré par un EPCI ou par un syndicat mixte « constitué exclusivement », aux termes de la loi du 2 juillet 2003, « des communes et des EPCI compétents dans le périmètre du schéma ».
Un régime transitoire est certes prévu par l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme mais, dans certains cas, cette formulation oblige à créer un deuxième syndicat mixte compétent en matière de SCOT, dont les représentants sont presque les mêmes que ceux du premier syndicat – puisque relevant du même territoire – avec, notamment, un budget propre.
L'amendement prévoit donc que lorsque le syndicat mixte exerce d'autres compétences que celles du SCOT, ce syndicat est maintenu sous réserve que seuls les communes et l'EPCI du périmètre du SCOT compétents en la matière participent aux décisions relatives audit schéma de cohérence. Ainsi les collectivités disposeront-elles d'un libre choix.