Cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles les parties peuvent être assistées ou représentées devant les juridictions françaises.
L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que, par principe, les avocats assistent et représentent les parties devant les juridictions. Toutefois ce principe souffre des exceptions relevant des domaines législatif ou réglementaire. Les parties peuvent ainsi être représentées devant les tribunaux d'instance par leur conjoint ou par un descendant direct – cela relève du domaine réglementaire, mais d'autres exceptions devant d'autres juridictions relèvent, je le répète, du domaine législatif. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise, en le clarifiant, à remettre un peu d'ordre dans l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971.
De plus, nous avons souhaité, sur le fond, que le partenaire pacsé puisse bénéficier des mêmes dispositions réglementaires et législatives permettant de représenter son partenaire devant les juridictions lorsque cela se révèle nécessaire.