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Intervention de Étienne Blanc

Réunion du 9 octobre 2007 à 9h30
Simplification du droit — Discussion d'une proposition de loi

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉtienne Blanc, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Monsieur le président, monsieur le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, mes chers collègues, les plus hautes autorités de l'État, les plus hautes instances judiciaires de la nation ne manquent pas de rappeler régulièrement les conséquences fâcheuses de la multiplicité, de l'empilement et de la mauvaise qualité des normes qui régissent tant l'activité économique et sociale que la vie quotidienne des Français. Elles soulignent le risque social, l'atteinte portée au fonctionnement de notre démocratie, l'affaiblissement de l'attractivité économique de notre pays qui résultent de cette confusion. Si beaucoup de mesures pratiques ont été prises au fil du temps par les gouvernements successifs – simplification du langage administratif, des formulaires et de nombreuses procédures –, des mesures législatives ont également tenté d'enrayer ce phénomène. Sous la précédente législature, deux lois habilitant le Gouvernement à simplifier le droit par ordonnances ont été adoptées par notre assemblée et le mouvement de codification s'est poursuivi. L'inscription à l'ordre du jour de la première séance d'initiative parlementaire de la XIIIe législature d'une nouvelle loi de simplification souligne la volonté de la majorité parlementaire de répondre au défi de la complexité des normes.

Le texte soumis à notre assemblée comporte quatre chapitres, outre un chapitre préliminaire dont le seul article, l'article 1er, impose à l'administration d'abroger les dispositions réglementaires illégales ou devenues sans objet. Aujourd'hui, l'administration est tenue, en application de la jurisprudence Alitalia, d'abroger tout règlement illégal. Nous vous proposons de donner une valeur législative à ce principe jurisprudentiel, mais aussi d'aller plus loin en imposant à l'administration d'abroger un règlement illégal, non seulement à la demande d'un tiers, mais de sa propre initiative. À défaut, sa responsabilité pourrait se voir engagée. En votant ce chapitre, notre assemblée mettrait en place une procédure mécanique de clarification du droit.

Le chapitre Ier contient diverses dispositions, d'importance inégale, relatives aux particuliers.

À l'article 2, nous vous proposerons un amendement visant à clarifier les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 qui régit la représentation des parties devant les différentes juridictions. Le principe de la représentation par les avocats n'est pas remis en cause, mais nous précisons le dispositif des dérogations à l'article 4 de cette loi. Nous autorisons aussi son extension aux concubins et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

L'article 3 supprime l'envoi à la caisse d'allocations familiales des certificats médicaux postnataux. Cette formalité est devenue inutile, car ces certificats sont adressés à la fois à la caisse d'allocations familiales et à la protection maternelle et infantile du département, qui assure la protection de la santé publique. Ce sont ainsi près de 4 millions de documents et de formulaires dont les caisses d'allocations familiales n'auront plus à assurer le traitement, lequel représente environ 200 emplois équivalents temps plein.

De même, à l'article 4, la suppression du certificat prénuptial, qui est aujourd'hui une formalité purement administrative dans la mesure où 40 % des enfants naissent hors mariage, fera économiser environ 14 millions d'euros par an à la sécurité sociale.

Est également supprimé, à l'article 5, le récépissé fiscal de déclaration d'ouverture de succession qui est demandé par les organismes d'assurance à l'administration fiscale. Cette formalité lourde et inutile, qui génère environ 360 000 récépissés, soit l'équivalent de cinquante-cinq emplois, et 170 000 euros de frais d'affranchissement, retarde le versement des sommes dues aux ayants droit et la clôture des successions.

Le chapitre II, qui concerne les entreprises, comporte un important article 6. Celui-ci prévoit la suppression de la déclaration des rémunérations passibles de la taxe d'apprentissage ainsi que de la déclaration de participation au financement de la formation professionnelle continue pour les entreprises de moins de dix salariés. Là aussi, il s'agit d'un système lourd pour les entreprises et pour l'administration fiscale, d'autant que ces informations figurent également dans la déclaration annuelle des données sociales, dite DADS, et font donc double emploi. Nous renvoyons au règlement pour le contenu de la DADS. Seraient ainsi supprimées environ 1 100 000 déclarations de taxe d'apprentissage et à peu près autant de déclarations relatives à la formation professionnelle continue. Les sanctions pour défaut de paiement sont harmonisées dans ce même texte.

Au chapitre III, nous vous proposons de faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales par le biais de toute une série de mesures de simplification et de clarification des procédures administratives. Ces mesures sont très diverses et d'importance inégale. Elles tendent, par exemple, à simplifier les règles disparates de suppléance des membres du comité des finances locales et à attribuer à l'exécutif des collectivités territoriales de nouvelles délégations, telles que la saisine de la commission consultative des services publics locaux ou l'acceptation d'une indemnité de sinistre versée par les compagnies d'assurance. Elles ont également pour objet de supprimer l'autorisation, par décret en Conseil d'État, des emprunts souscrits par les centres communaux d'action sociale, ainsi que l'avis du conseil général pour la dissolution des communautés de communes. Les règles et les formalités des opérations funéraires sont simplifiées et le taux des vacations est harmonisé. Sont encore supprimées les formalités de transmission des actes autorisant les débits de boisson temporaires, procédures que doit respecter toute association organisant une manifestation, ainsi que les formalités lourdes de contrôle de ces autorisations données par les exécutifs communaux.

Les deux articles concernant les marchés publics ont fait l'objet d'une discussion au sein de la commission des lois et donné lieu au dépôt d'amendements. Pourtant, ces articles ne touchent pas au code des marchés publics mais à celui des collectivités territoriales et ont pour but de clarifier et simplifier notre droit. Aujourd'hui, le code des collectivités territoriales utilise l'expression « marché pouvant être passé sans formalité préalable » pour les marchés inférieurs au seuil des marchés publics. Nous proposons de lui substituer l'expression plus claire de « marché d'un montant inférieur à un seuil défini par décret », cette précision étant d'ordre purement juridique. Nous proposons, en second lieu, d'étendre la délégation aux accords-cadres, qui ne sont pas prévus par les textes en vigueur, dans des conditions absolument identiques à celles qui régissent les marchés publics. La délégation sera également étendue aux avenants inférieurs à 5 % du montant des marchés. Enfin, un article impose la transmission des accords-cadres au représentant de l'État dans le département, dans des conditions identiques à celles qui régissent les marchés publics.

Les articles 8 et 9 simplifient les conditions d'attribution du caractère de « route expresse » aux voiries, ainsi que le régime d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public à titre gratuit.

À l'article 10, il s'agit d'appliquer aux avenants de plus de 5 %, qui font passer le marché au-delà du seuil des marchés publics – 210 000 euros aujourd'hui – la même règle que pour le marché initial.

Après l'article 10, la commission a adopté un amendement qui vise à étendre à toutes les procédures juridictionnelles le recours à la visioconférence. Cet amendement a fait débat au sein de la commission, certains de ses membres considérant que l'on risquait de dépersonnaliser la justice en utilisant des moyens de communication à distance. En fait, il s'agit seulement de faciliter la communication aux juridictions qui, contrairement aux juridiction pénales, ne bénéficient pas d'un tel dispositif, en leur permettant, par exemple, d'entendre un témoin ou de solliciter un interprète à distance pour leur éviter un déplacement. Il convient de donner à la justice les moyens modernes de communication et de transmission dont bénéficient déjà les autres administrations.

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