rappelle que les condamnations de récidivistes se sont en effet accrues, la circulaire de juin 2006 incitant les parquets à relever ce type de situation. Il est donc d'autant plus urgent de créer un régime spécifique de la récidive. Les magistrats se montrent plus fermes dès lors que la politique pénale les y invite.
Les travaux de la précédente législature n'ont en rien exclu les peines planchers telles que le projet les conçoit. Le législateur restreint certes la capacité d'appréciation des juges dans les cas de multi-récidives mais il sera toujours possible à ces derniers de prévoir des dérogations en motivant leur décision.
Le Sénat a renoncé à l'amendement Zocchetto, après que le Gouvernement a apporté un certain nombre d'éclaircissements.
Les exemples européens d'un traitement particulier de la récidive du point de vue de la procédure pénale sont très peu nombreux. Le Canada, en revanche, a instauré des peines quasi automatiques très lourdes pour les mineurs. Ce n'est pas le choix qu'a fait le Gouvernement dans son projet de loi.
Celui-ci ne contient aucune disposition aveugle. Il convient de faire confiance aux magistrats. Alors que le vol simple est théoriquement passible d'une peine de trois années d'emprisonnement, cette peine n'est, à l'évidence, jamais prononcée : les juges exercent leur pouvoir d'appréciation. Ils l'exerceront de la même manière en cas de récidive.
S'agissant du lien entre le quantum de la peine et la récidive, l'instauration d'une peine minimale aura un effet dissuasif. À moins de considérer qu'aucune loi n'a d'effet dissuasif, il est clair que le régime prévu pour les récidivistes réduira le taux de récidive.
Il est évident que les « sorties sèches » favorisent la récidive. D'où l'intérêt de favoriser les possibilités d'aménagement, ce à quoi le Gouvernement travaille. Ce sera l'un des enjeux de la future loi pénitentiaire.
Si l'injonction de soins peut sauver ne serait-ce qu'un enfant et une victime, elle doit être instaurée. Au demeurant, cette obligation n'est que la généralisation et la systématisation de celle qui s'applique d'ores et déjà pour les mesures de suivi socio-judiciaire. Lorsque le projet de loi entrera en vigueur, le condamné qui refusera l'injonction de soins décidée par le tribunal verra la peine d'emprisonnement mise à exécution. S'il est détenu, il ne verra pas sa détention prolongée, mais ne pourra bénéficier d'une remise de peine ou d'une mesure de libération conditionnelle, puisqu'il n'aura pas donné de gages de réadaptation sociale. Cette mesure est particulièrement importante s'agissant des délinquants sexuels, surtout quand des expertises constatent la nécessité de soins.
La non-exécution des peines alimente le sentiment d'impunité. D'où la nécessité d'un suivi quand une sanction est prononcée, en particulier pour les aménagements de peine.
Des moyens seront nécessaires, et ils seront assurés. Alors que 29 centres éducatifs fermés sont actuellement ouverts, 50 le seront à la fin de l'année 2008, qui sont d'ores et déjà financés et en cours de construction.
La question de la lenteur des procédures pénales pose tout le problème de la réorganisation de la justice.
Les mineurs qui ont entre 10 et 13 ans ne sont pas concernés par le projet de loi. Ils ne sont passibles que de mesures éducatives. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a instauré la réparation pénale et élargi la palette de mesures visant cette tranche d'âge, qui a connu une augmentation de la délinquance beaucoup plus forte que celle constatée parmi les mineurs entre 13 et 16 ans. Quoi qu'il en soit, la remise à plat de l'ordonnance du 2 février 1945 sera une nécessité.
Le rapport de la Commission d'analyse et de suivi de la récidive, présidée par le professeur Jacques-Henri Robert, a préconisé certaines mesures que le projet de loi a repris à son compte, notamment en ce qui concerne l'injonction de soins. Il sera mis en ligne dans les prochaines heures sur le site du ministère de la justice.