Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. le ministre.
Je souligne, pour répondre à Mme Lebranchu, que nous avons repris le mot « objet » en nous inspirant des dispositions encadrant les perquisitions réalisées dans les cabinets d'avocat, figurant à l'article 56-1 du code de procédure pénale, lequel dispose que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat, « à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. »