L'article 6 pérennise certaines dispositions pour les ouvriers d'État qui ont été exposés à des risques particuliers d'insalubrité et qui ont, antérieurement, fait l'objet d'une mesure de restructuration ou de réorganisation.
L'indemnisation des personnels civils qui ne sont pas ouvriers d'État relève d'un dispositif commun à l'ensemble de la fonction publique de l'État. L'adoption d'un tel amendement introduirait une différenciation de traitement entre les fonctionnaires et agents contractuels de l'État.
En outre, si les indemnités des personnels civils du ministère de la défense – autres que les ouvriers d'État – incités à partir sont fiscalisées, elles sont cependant calculées sur l'ensemble des rémunérations perçues. Ce n'est pas le cas pour les militaires, la base de calcul de leur indemnité étant constituée par le traitement indiciaire hors primes, soit environ 60 % du montant total des rémunérations. La défiscalisation de leurs indemnités de départ compense donc cet écart et permet d'obtenir une parité entre personnels civils et militaires.
Enfin, le ministère a pu obtenir l'établissement de dispositions complémentaires en cas de restructuration. Ainsi, un décret et un arrêté publiés au Journal officiel instaurent un complément spécifique de restructuration pour les fonctionnaires et agents publics non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.
S'agissant de la question de l'égalité de traitement, la jurisprudence administrative – on pense notamment à l'arrêt du Conseil d'État Denoyez et Chorques de 1974 – est constante et sans ambiguïté : s'il convient bien de réserver le même traitement aux personnes se trouvant dans la même situation, il est tout à fait possible que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des traitements différents.
Le texte qui nous est proposé respecte parfaitement cet objectif, puisque, par définition, les militaires, les civils et les ouvriers d'État ne sont pas dans des situations identiques.
J'ajoute enfin que, justement, le principe d'égalité – au sens général, cette fois – justifie que les personnels les plus fragilisés reçoivent le traitement le plus favorable, de façon à ne pas aggraver les écarts qui peuvent exister entre les catégories de population.
La commission a donc émis un avis défavorable à cet amendement.