, s'est à son tour déclaré très favorable à la coopération entre les parlements nationaux et le Parlement européen qui avait notamment fait preuve de sa qualité et de son efficacité lors des travaux de la Convention européenne chargée de rédiger une Constitution pour l'Europe. Soucieux d'informer de manière aussi précise que possible les parlementaires français, il a décrit les divers enjeux qui structurent les négociations sur le Traité modificatif au sein de la CIG.
L'une des questions les plus difficiles est celle de la pondération des voix au sein du Conseil de l'Union européenne. Or, il apparaît que le Conseil européen de juin dernier a fixé un mandat extrêmement détaillé et clair : le principe de double majorité (55 % des Etats représentant 65 % de la population) doit devenir la norme intangible et définitive s'agissant des votes à la majorité qualifiée, au terme de la période transitoire de 2014-2017 durant laquelle un Etat membre peut demander qu'il soit fait recours aux pondérations fixées dans le traité de Nice. La seule question encore ouverte concerne la possibilité accordée à un nombre d'Etats membres significativement inférieur au seuil de minorité qualifiée (moins de 75 % des seuils de population et d'Etats jusqu'en 2017 puis moins de 55 % après cette date) de suspendre le vote sur un projet de décision et de débattre de cette question afin de parvenir à une solution dans un délai « raisonnable » (dit « compromis de Ioannina »). Il apparaît notamment que les Polonais ont une conception peu raisonnable de ce délai « raisonnable » qui, selon M. Elmar Brok, ne saurait dépasser un semestre, sauf à accorder dans les faits un droit de veto à presque chaque Etat membre et à vider le concept de majorité qualifiée de sa substance. S'il est vrai que cette question ne ressortit pas à proprement parler du traité lui-même, elle peut être utilement précisée dans les déclarations annexées ou, à tout le moins, faire l'objet d'un consensus préalable parmi l'ensemble des Etats membres. A cet égard, la coïncidence des élections parlementaires polonaises avec le Conseil européen d'octobre fait incontestablement peser un risque sur la conclusion rapide d'un accord sur le traité.
Une autre question importante concerne la mise en place d'un « Parquet européen » dont le projet de traité, reprenant les dispositions afférentes du traité établissant une Constitution pour l'Europe, prévoit qu'il peut être institué par le Conseil statuant à l'unanimité. Il semble à ce jour que le nombre d'Etats partisans de cette création n'a pas encore atteint le seuil critique pour permettre d'emporter la conviction des plus réticents ou de mettre en oeuvre une coopération renforcée facilitée par le traité en la matière.
La politique étrangère et de sécurité commune (PESC) concentre, comme de coutume, les divergences les plus tranchées, entre les deux pôles que constituent la France, qui plaide, à raison selon M. Elmar Brok, pour la naissance d'une Europe forte apte à parler d'une seule voix et capable d'équilibrer le dialogue transatlantique, enjeu décisif aujourd'hui comme le montrent les développements de la crise iranienne, et le Royaume-Uni, plus soucieux de conserver sa proximité stratégique avec les Etats-Unis et favorable au maintien d'une coopération, principalement si ce n'est exclusivement, intergouvernementale. Dans ce contexte, le statut et les moyens concrets du Haut représentant pour la PESC revêtent une importance considérable. En particulier, il apparaît décisif qu'il soit responsable devant le Parlement européen dans les mêmes conditions que ses autres collègues de la Commission, sauf à retirer toute utilité à sa « double casquette » de membre de la Commission et de mandataire du Conseil pour la PESC, d'ailleurs définie à l'initiative, bienvenue, de la France.
Une dernière difficulté est liée à la décision du Conseil européen de juin dernier de dissocier, dans le mandat de la CIG, l'élaboration des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions européennes ou les Etats membres dans l'exercice du droit communautaire selon qu'elles relèvent ou non de la PESC. Dans le second cas, la législation serait adoptée en codécision, tandis que dans le premier cas elle ne relèverait que du Conseil, sans que le Parlement ne soit associé et en dehors de tout contrôle par la Cour de justice des Communautés européennes. Cette question, cernée de redoutables aspects concrets (avec notamment les échanges transatlantiques de fichiers), appelle une vigilance toute particulière, y compris de la part des parlements nationaux, sauf à faire le lit des traditionnelles critiques de la bureaucratie toute puissante et sans frein de Bruxelles.