a indiqué que le Président de la République ne présidant plus le CSM, il ne disposera plus des instruments nécessaires pour assurer la fonction de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire et que c'est donc au CSM dans ses différentes composantes d'assumer ce rôle.
Le rapporteur a estimé qu'il n'était pas justifié de modifier l'article 64 de la Constitution : la présidence du CSM par le Président de la République est en l'état actuel très largement symbolique. Par ailleurs, il disposera toujours du pouvoir de nomination des magistrats, après avis conforme du CSM et pourra solliciter ses avis sur toute autre question. Il demeure donc le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire de même qu'il est garant de la continuité de l'État en vertu de l'article 5 de la Constitution. Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.
Article 28 (art. 65 de la Constitution) : Conseil supérieur de la magistrature :
La Commission a été saisie d'un amendement de M. Christophe Caresche tendant à une réécriture globale de l'article 65 de la Constitution pour, d'une part, proposer que le CSM soit composé à parité de magistrats et de non-magistrats et, d'autre part, permettre que ses deux formations puissent se réunir en assemblée plénière, laquelle serait présidée par un président choisi en son sein, la présidence de la formation compétente pour le siège demeurant assurée par le Premier président de la Cour de cassation et celle compétente pour le parquet par le procureur général près cette même Cour.
Le rapporteur a indiqué avoir déposé un certain nombre d'amendements tendant également à la réécriture de cet article et a procédé à une présentation d'ensemble du dispositif qu'il propose. Répondant aux critiques adressées au projet de loi constitutionnelle, il a proposé que soit reconnu le principe de la formation plénière qui, s'il n'est pas explicitement prévu en l'état actuel du droit demeure aujourd'hui possible. S'agissant de la nomination de personnalités qualifiées, il a proposé qu'elles soient au nombre de quatre, désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le Défenseur des droits des citoyens. S'agissant des formations de nominations, la formation du siège sera composée de six magistrats, dont cinq du siège et un du parquet et de sept non-magistrats, qui seront, outre les quatre personnalités qualifiées, un membre du Conseil d'État, un avocat et un professeur d'université. La formation de nomination compétente pour le parquet aura la même composition, les six magistrats étant par parallélisme pour cinq d'entre eux des magistrats du parquet et pour le dernier du siège. Pour ces deux formations, les non-magistrats seront donc majoritaires et la présidence sera assurée par une des personnalités qualifiées, par alternance chaque année.
Les formations disciplinaires seront composées de la même manière mais s'y adjoindront pour les présider respectivement le Premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette même cour, si bien que, dans ces formations, les magistrats et les non-magistrats seront représentés à parité, ce qui est légitime s'agissant d'une formation disciplinaire.
L'assemblée plénière du CSM sera quant à elle composée de sept personnalités qualifiées et de six magistrats, trois issus du siège et trois du parquet.
Le rapporteur a souligné que l'ensemble de ses amendements remaniait profondément le texte gouvernemental. Il a indiqué qu'un autre de ses amendements instaurait un droit pour les justiciables de saisir directement le CSM, selon une procédure qui sera fixée par une loi organique. Compte tenu de ces propositions, il s'est déclaré défavorable à l'amendement défendu par les députés du groupe SRC, même si certaines des préoccupations qui ont été défendues se rejoignent.
Répondant à M. Arnaud Montebourg qui l'interrogeait sur le rôle du garde des Sceaux, le rapporteur a estimé qu'il demeurait inchangé et qu'il était nécessaire de prévoir la possibilité de sa présence aux séances du CSM pour qu'il puisse défendre ses positions.