a présenté un amendement prévoyant qu'à l'instar de l'état de siège, l'état d'urgence est décrété en Conseil des ministres et ne peut être prorogé au-delà de douze jours qu'avec l'autorisation du Parlement.
Son auteur a indiqué que cet amendement reprenait une proposition formulée par le comité de réflexion présidé par M. Édouard Balladur, l'absence de mention de l'état d'urgence dans la Constitution du 4 octobre 1958 tenant à des motifs conjoncturels. Même si le Conseil d'État a précisé, en 2005, les conditions dans lesquelles la loi de 1955 sur l'état d'urgence pouvait être utilisée, il est plus prudent de soumettre le régime exceptionnel de l'état d'urgence à un encadrement constitutionnel explicite.
Le rapporteur a indiqué que le Conseil constitutionnel avait apporté les précisions nécessaires dans la décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances, et a estimé que l'amendement proposé risquait de remettre en cause certains régimes particuliers institués outre-mer pour surmonter les situations de crise.
La Commission a alors rejeté cet amendement.
La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Claude Sandrier abrogeant l'article 37 de la Constitution et deux amendements de M. Jean-Claude Sandrier et de M. Noël Mamère abrogeant son article 38.