a rappelé que si, sous la IVe République, le détournement de la procédure des résolutions était réel et expliquait la sévère jurisprudence du Conseil constitutionnel en 1959, l'Assemblée nationale n'était plus une assemblée éruptive réagissant de façon inconsidérée à tout sujet suscitant l'émotion. Dès lors, une restauration de la fonction tribunitienne du Parlement lui apparaît justifiée, dans la mesure où il est possible de faire confiance aux parlementaires pour faire preuve de leur sens des responsabilités dans le vote des résolutions et où cette procédure y permettra de rendre à la loi son caractère normatif.
Après avoir rappelé que le professeur Guy Carcassonne, suivi par le « comité Balladur » et le Gouvernement, avait estimé que le vote de résolutions était un des piliers du renforcement du rôle du Parlement, M. Jean-Claude Sandrier a cité les termes de l'exposé des motifs du projet de loi, qui indique que « l'article 12 du projet offrira (au Parlement) la faculté, à l'instar de la grande majorité des Parlements étrangers, d'adopter, en tout domaine, des résolutions n'ayant pas de valeur contraignante, mais marquant l'expression d'un souhait ou d'une préoccupation ; déchargée de cette fonction tribunitienne, la loi pourra retrouver son caractère normatif. Il appartiendra aux règlements des assemblées d'encadrer l'exercice de ce pouvoir nouveau, par exemple en fixant un délai minimum entre le dépôt d'un projet de résolution et son inscription à l'ordre du jour ou encore en fixant des règles relatives aux modalités de signature et de présentation des propositions de résolution. » Il a estimé que dans la mesure où le droit de résolution sera encadré, les craintes du rapporteur ne sont pas fondées, et que la seule question qui se pose est de savoir si les résolutions devraient ou non avoir une valeur contraignante, ce que pour sa part il souhaiterait.
Après avoir indiqué que le blocage du rôle de contrôle du Parlement résultait, comme l'avait indiqué le professeur Jean-Claude Colliard, de la conjonction du parlementarisme rationalisé et du fait majoritaire, M. Christophe Caresche a estimé que, compte tenu de l'ancrage du fait majoritaire, le parlementarisme rationalisé pouvait aujourd'hui être assoupli. Le fait majoritaire permettra que l'usage des résolutions soit différent de l'usage détourné qui en avait été fait sous la IVe République. Il a en outre estimé que le renforcement de la qualité du travail législatif supposait la mise en place d'une procédure d'expression du Parlement et a regretté, sur cette question, le conservatisme inexplicable du rapporteur.
Intervenant conformément aux dispositions de l'article 38, alinéa 1er, du Règlement, M. Benoist Apparu a indiqué comprendre le souhait de certains parlementaires de pouvoir exprimer des opinions sur certains grands débats, mais a estimé que le risque de multiplication des résolutions sur tous sujets justifiait de supprimer l'article 12 du projet. En outre, deux nouveaux outils permettront aux parlementaires d'inscrire à l'ordre du jour des débats : l'article 48, alinéa 2, de la Constitution, tel qu'il résulte de l'article 22 du projet de loi, permettra à l'Assemblée de fixer l'ordre du jour deux semaines sur quatre, tandis que l'alinéa 4 du même article permettra aux groupes de l'opposition de disposer d'un jour de séance par mois pour inscrire à l'ordre du jour les débats qu'ils souhaitent.