s'est interrogé sur la possibilité de simplifier le dispositif. Pourquoi ne pas donner à l'Inspection générale des Finances les moyens nécessaires à la poursuite de l'activité de contrôle du blanchiment, mission qu'elle remplit jusqu'à aujourd'hui ? En outre, le pouvoir de sanction conféré par les amendements à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations paraît difficilement compatible avec le droit à un procès équitable tel qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Le Rapporteur pour avis a précisé que la Commission bancaire est quant à elle une juridiction administrative dont les décisions sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État.