La condition du sérieux est formulée dans des termes différents devant le juge du fond et devant la Cour de cassation et le Conseil d'État : devant le premier, la question ne doit pas être « dépourvue de caractère sérieux » ; devant les seconds, il faut « une question nouvelle ou une difficulté sérieuse ».
Il me semble que les conditions prévues à l'article 23-2 du projet de loi constitutionnel sont cumulatives. Qu'une seule condition ne soit pas satisfaite, et la juridiction initialement saisie devra ne pas donner suite à la question qui lui est posée.
Le renvoi au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation ou par le Conseil d'État est possible, selon l'article 23-4, « dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la disposition contestée soulève une question nouvelle ou présente une difficulté sérieuse ». J'aurais tendance à penser que l'ordre de présentation n'a pas d'importance, dans la mesure où les conditions posées sont cumulatives et non alternatives.
Quant à la force juridique des décisions du Conseil constitutionnel, il convient de se reporter à l'article 62 de la Constitution. La censure d'une disposition législative a un effet erga omnes. Elle s'impose à l'ensemble des juridictions – juridictions du fond et juridictions suprêmes de chaque ordre.
Si les décisions du Conseil constitutionnel n'avaient pas cette autorité, nous serions amenés à poser des questions à répétition. Au demeurant, les dispositions du texte de la Constitution qui n'ont pas été modifiées par la loi du 23 juillet 2008 nous paraissent suffisantes.