Dans sa rédaction initiale, cet article prévoit que le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent librement choisir les services de police judiciaire chargés de l'enquête. Ce principe figurant déjà à l'article 151 du code de procédure pénale en ce qui concerne le juge d'instruction, l'amendement tend à ne plus faire référence qu'au seul procureur de la République, tout en insérant cette disposition à un autre endroit dans le code.