Cet amendement complète l'article 10 par des dispositions modifiant la répartition des compétences entre le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention en matière de saisie conservatoire dans le cadre du régime d'entraide internationale. Globalement, le régime complexe introduit par la loi du 4 juillet 2005 est ici remplacé par la compétence du juge d'instruction dans tous les cas.