Pour des raisons de parallélisme des formes, cet amendement vise à préciser que le Parlement rend un avis en cas de révocation d'un président d'une société de l'audiovisuel public, dans les mêmes conditions que pour la nomination. En la matière, le principe clairement établi est en effet que celui qui nomme est également celui qui révoque, cette révocation devant intervenir dans les mêmes conditions.
L'avis des commissions parlementaires compétentes interviendra après celui du CSA. Le Président de la République ne pourra procéder à une révocation si l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois-cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.