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Intervention de Frédéric Reiss

Réunion du 3 juin 2009 à 11h00
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrédéric Reiss, rapporteur :

La plupart des questions que vous vous êtes posées, je me les suis posées moi-même. Et mon opinion sur ce dossier a évolué au fil de mes rencontres. À ce sujet, madame Iborra, je précise que je n'ai pas auditionné la FCPE, mais le CNAL, dont la FCPE fait partie.

De nombreuses interventions concernaient l'autorisation donnée par le maire à la scolarisation d'un enfant dans une autre commune. La meilleure réponse est donnée par la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 1994 : « si le principe de libre administration des collectivités locales a valeur constitutionnelle, les dispositions que le législateur édicte ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles d'application d'une loi relative à l'exercice de la liberté de l'enseignement dépendent de décisions des collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire ».

Je le répète, le dispositif proposé calque la procédure actuellement en vigueur pour l'école publique, laquelle est détaillée dans l'article L. 212-8 du code de l'éducation. En particulier, les dérogations obéissent aux mêmes critères – certes discutables. Je n'ai pas de réponse en ce qui concerne les fratries et les enfants issus de familles recomposées : il conviendra d'interroger le Gouvernement sur ce point en séance publique. Par ailleurs, s'agissant de la condition prévue au cinquième alinéa de l'article 1er, il est exact que le frère ou la soeur déjà scolarisé dans une école de la commune d'accueil peut l'être dans un établissement autre que primaire.

En ce qui concerne l'état de santé, je vous renvoie à l'article R. 212-21 du même code, qui indique précisément les conditions dans lesquelles il peut être invoqué, prévoyant notamment une attestation d'un médecin de santé scolaire ou agréé : il encadre ce motif de dérogation d'une façon assez claire pour éviter les glissements que certains redoutent.

Nous devons éviter tout faux débat : l'objectif du texte est bien de traiter de la même façon le public et le privé.

Comme l'a observé M. Cardo, il n'est nulle part précisé que l'établissement privé d'accueil doit assurer les prestations dont l'absence a justifié la scolarisation de l'enfant dans une autre commune. Mais je rappelle que la contribution aux frais de scolarité n'est due par le maire de la commune de résidence que dans le cas où il la devrait si la scolarisation avait lieu dans une école publique de la commune d'accueil. Une fois de plus, le parallélisme des formes est respecté.

Par ailleurs, de plus en plus nombreux sont les EPCI qui proposent des services périscolaires : dès lors, même en milieu rural, des services de restauration ou de garde sont souvent proposés.

Certains se sont interrogés sur la notion de capacité d'accueil. Comme il est précisé dans la loi, pour justifier de cette capacité, il faut que l'établissement scolaire dispose à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires pour accueillir les enfants. Et dans le cas où cette capacité est suffisante, il n'y a aucune raison que la commune de résidence contribue au financement d'une école privée située dans une autre commune.

Comme l'a précisé Marc Bernier, environ un tiers des enfants scolarisés dans le privé ne résident pas dans la commune où est situé l'établissement.

Le texte précise le mode de calcul de la contribution due par la commune. Celui-ci prend en compte les ressources, ce qui est important pour les communes dotées d'un faible potentiel fiscal. Mais ni les intérêts des emprunts, ni le capital ne sont pris en compte, me semble-t-il, dans le calcul des frais de fonctionnement.

En cas de litige, monsieur Grosperrin, les parties essaient d'abord de trouver une solution. Ce n'est qu'en cas de désaccord persistant que le préfet est saisi pour arbitrage.

J'en viens à la question des RPI. Il est vrai que ceux-ci doivent être reconnus par l'inspection d'académie, mais il n'en demeure pas moins qu'aucun critère objectif ne permet d'en délimiter le territoire. Or la notion de résidence ou de non-résidence doit s'apprécier par rapport au territoire, ce qui ne pose pas de problème dans le cas où le regroupement est adossé à un EPCI. C'est pourquoi il est indispensable, pour éviter toute contestation, que le décret apporte cette précision.

En ce qui concerne l'application de la loi, la commission des affaires sociales a l'habitude de rédiger un rapport d'application dans un délai de six mois après l'adoption d'un projet ou d'une proposition. Nous pourrons donc y revenir à cette occasion.

Quant aux conditions prévues pour permettre une dérogation, il appartiendra aux textes réglementaires de les préciser de façon à ce qu'elles ne soient pas contestables.

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