Il me semble que nous pouvons tous approuver l'objectif de ce texte, qui est clairement rappelé dans le deuxième alinéa de l'article 1er : « La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. »
Contrairement à vous, madame Amiable, la disposition prévoyant l'arbitrage du préfet me semble plutôt bienvenue, d'autant que celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois. Je vous rassure toutefois : les situations conflictuelles sont relativement peu nombreuses.
J'en viens aux regroupements pédagogiques communaux, qui recouvrent, il est vrai, des réalités très diverses. Ainsi, dans ma circonscription, il existe un RPI associant deux communes, six classes, trois directeurs et cinq écoles. Il fonctionne parfaitement.
Peu de textes font mention des RPI, mais la circulaire du 3 juillet 2003 rappelle les différentes règles qui les régissent. Elle distingue le RPI dispersé, qui rassemble les élèves de plusieurs communes par niveau pédagogique, chaque école gardant son statut juridique et sa direction, et le RPI concentré, lorsque l'ensemble des élèves des communes concernées est scolarisé dans l'école de l'une des communes.
Il existe environ 5 000 RPI, dont une partie seulement est adossée à un EPCI – souvent un syndicat intercommunal à vocation unique dont la seule compétence est la compétence scolaire. Le problème est que les communes ne considèrent les RPI en tant que territoires que lorsqu'il en résulte une situation favorable pour elles ; dans le cas contraire, elles n'y voient que des regroupements à caractère purement pédagogique. Prenons l'exemple de trois communes dont l'une comprend une école privée sous contrat. L'obligation de financement incombe depuis toujours au maire de cette dernière, qui doit financer de la même façon le fonctionnement de l'école publique et de l'école privée. Si les deux autres communes font partie d'un territoire clairement identifié sous forme d'EPCI, tous les élèves des trois communes deviennent résidents, et l'obligation de financer s'applique de la même façon : toutes trois doivent se répartir le financement de la prise en charge des élèves, dans le public comme dans le privé – même si c'est le coût de scolarisation dans le public qui sert de référence.
Dans la mesure où le RPI est une structure fluctuante, les sénateurs ont adopté de façon presque unanime l'amendement du groupe socialiste, sous-amendé par Michel Charasse, et prévoyant qu'un décret fixerait les conditions dans lesquelles les capacités d'accueil pourraient être évaluées à l'échelle d'un RPI. Or pour réduire tout risque de litige, ce décret devra être précis. Si le territoire considéré est celui de l'EPCI compétent en matière scolaire, il appartient alors à ce dernier d'assumer les frais de fonctionnement liés à la scolarité d'un élève ; dans le cas contraire, la situation de chaque commune est prise en compte, et l'alinéa 2 de l'article 1er s'applique.
Quand Mme Delaunay estime que l'accord du maire doit faire partie des conditions nécessaires pour que la commune de résidence soit tenue de payer, elle me semble faire une lecture sélective de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. En effet, le maire peut être consulté, mais il ne l'est pas dans tous les cas. La commune de résidence est tenue de participer aux frais dans les cas où la scolarisation se justifie par les obligations professionnelles des parents, par des raisons médicales ou si un frère ou une soeur est déjà scolarisé dans une autre commune. Ce n'est que quand la capacité d'accueil des établissements scolaires de la commune de résidence permet la scolarisation des enfants concernés que le maire peut être amené à donner son avis.
En ce qui concerne la condition relative à la présence d'un frère ou d'une soeur dans un établissement d'une autre commune, je précise qu'en vertu de l'article R. 212-21, la première inscription du frère ou de la soeur doit elle-même être justifiée par l'appartenance à l'une des trois catégories déjà énoncées.