Cet amendement vise à indiquer dès l'article 1er que la liste des pathologies radio-induites ouvrant droit à réparation résultera de données scientifiques objectives, en précisant qu'elle est établie « conformément aux travaux reconnus par l'ensemble de la communauté scientifique internationale ». Le Gouvernement pourra notamment se fonder sur les recommandations du comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants.