Selon l'article 4, « les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur nommé, pour les établissements membres d'une communauté hospitalière de territoire autres que l'établissement siège, par arrêté du directeur général du centre national de gestion, sur proposition du président du directoire de l'établissement siège après avis du président du conseil de surveillance de l'établissement membre ».