Cet article tend à préciser les « conditions » – et non les « modalités » – encadrant l'exercice du droit d'amendement, comme le prévoit la Constitution et comme cela avait été clairement indiqué lors des débats sur la dernière révision constitutionnelle, tant en séance publique qu'en commission. Tous les parlements recherchent les moyens de s'organiser plus efficacement et je suis choqué par la référence qui a été faite au coup d'état du 18 brumaire. L'expérience parlementaire, et notamment la mienne lorsque je présidais certaines séances publiques, montre que l'examen d'une longue litanie d'amendements a pour seul objet de donner davantage de temps de parole à l'opposition et conduit, dans un second temps, lorsque l'obstruction cesse brusquement, à des décisions précipitées – et parfois à des erreurs, commise par exemple par un ministre dépassé par la vitesse d'examen. Des délais d'examen parlementaire des textes législatifs ont déjà été institués en France sans que cela pose de problème, sous de précédentes Républiques, mais aussi de 1958 à 1969. Au Royaume-Uni, pays qui est incontestablement démocratique, le Règlement de la Chambre des Communes lui permet de débuter l'examen du texte législatif par la discussion d'une motion de programmation, organisant les conditions et la chronologie du débat parlementaire.
Il n'est pas question de toucher au droit d'amendement mais seulement de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement, plus respectueux du travail parlementaire. J'ajoute qu'aucun gouvernement ne prendrait le risque de faire voter aux parlementaires des lois sur lesquelles ils n'auraient pas été correctement éclairés et qui risqueraient de ce fait d'être déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Je suis favorable à ce que nous amendions le projet de loi organique afin de mieux protéger le Parlement contre le dépôt « à la dernière minute » d'amendements gouvernementaux. En revanche, je suis défavorable à cet amendement de suppression.