a déclaré ne pas partager la lecture faite par le rapporteur de la Charte européenne. Il a rappelé que cette dernière peut être ratifiée par un État à partir du moment où il accepte au moins 35 des 98 articles qui la composent. Missionné par le Premier ministre de l'époque, M. Guy Carcassonne avait estimé que la France pouvait signer 52 articles sans que cela ne pose de difficultés juridiques. M. Lionel Jospin avait alors accepté de signer 39 articles, relevant de la partie III de la Charte, aucun de ces points ne soulevant de problème constitutionnel, ainsi que l'a confirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1999. Il en va certes différemment de la partie II de la Charte, qui a une portée normative propre, mais qui impliquerait, en cas de ratification par la France, l'adoption d'une déclaration interprétative.
Le rapporteur a estimé que l'exemple alsacien illustre bien qu'une politique de promotion d'une langue régionale est possible sans que le cadre constitutionnel ne soit modifié. Il a ensuite cité le Conseil constitutionnel, qui a considéré, dans sa décision du 15 juin 1999 sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, « qu'en vertu (des dispositions de la Charte), l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage » et que, par ailleurs, « la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des " groupes " de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de " territoires " dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français ». Le rapporteur a alors estimé que deux séries de difficultés se posaient : d'une part, s'agissant de l'usage de langues autres que le français dans la vie publique et, d'autre part, s'agissant de la reconnaissance de groupes de locuteurs et de territoires, en méconnaissance des principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français. Il a jugé que dans le cadre constitutionnel actuel pouvaient être envisagées des politiques volontaristes de promotion des langues régionales, dont il a d'ailleurs regretté qu'elles n'aient pas été mises en place plus tôt, dans le respect de la liberté de choix de chacun ; en revanche, à n'en pas douter, le Conseil constitutionnel censurerait une démarche obligatoire.
Après que M. Claude Goasguen eut estimé que le débat actuel n'était pas celui relatif à la Charte, M. Noël Mamère a réitéré les craintes déjà exprimées qu'en l'absence de révision constitutionnelle la future loi ne soit censurée par le Conseil constitutionnel. Il a estimé crucial que soit inscrit dans la Constitution le principe de la diversité culturelle, reconnu notamment par le traité de Lisbonne et a jugé les arguments développés par le rapporteur plus politiques que juridiques. À ses yeux, les amendements déposés ne remettent nullement en cause l'usage du français et n'impliquent pas l'évolution redoutée vers un modèle communautariste.