Cela reviendrait à faire rentrer par la fenêtre le contrat qui a été chassé par la porte ! Le contrat à durée indéterminée à objet défini n'a jamais rencontré l'adhésion des organisations syndicales, car c'est le spectre du contrat unique qui se profilait derrière ce contrat, lequel serait devenu la règle.
Les partenaires sociaux ont trouvé un compromis sous la forme d'un contrat spécifique de plus longue durée avec un objet défini, mais qui relève de la catégorie des contrats à durée déterminée. Il faut tout de même noter une condition défavorable aux salariés : la différence entre ce CDD particulier et les autres, c'est que celui-ci pourra être rompu pour une cause réelle et sérieuse alors que les autres CDD ne peuvent, en l'état du droit, être rompus qu'en cas de faute grave. C'est la grande différence entre le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminé.
L'équilibre existe donc déjà, puisque le motif de la rupture pourra être la cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas dans les autres contrats. Avec votre amendement, on va beaucoup plus loin, monsieur Tian, car la sanction de la rupture irrégulière d'un contrat à durée déterminée, c'est le paiement de l'ensemble des salaires jusqu'à la fin du contrat, alors que, pour un CDI, des dommages et intérêts pour rupture abusive sont réclamés.
L'effort d'ouvrir la légitimité du licenciement pour cause réelle et sérieuse ayant été fait, on ne peut pas dénaturer le compromis auquel on a abouti.