Il s'agit de revoir l'organisation de l'assistance dont peut bénéficier le salarié en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail. Cette assistance est en effet un élément clé de ce dispositif qui doit bien évidemment garantir la liberté de consentement des parties.
Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, reprend le système existant pour l'entretien préalable au licenciement, à savoir une assistance soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise – en clair : un délégué syndical, un représentant du personnel élu ou un autre salarié –, soit par un conseiller du salarié, choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
Or il s'agit de deux situations très différentes. Dans le cas de l'entretien préalable, le rôle de l'assistant se limite quasiment à la rédaction d'un compte rendu, à un stade où le licenciement est tout juste envisagé. Dans celui de la rupture conventionnelle, il aura un réel rôle de conseil sur le principe même de ce licenciement et, surtout, sur ses modalités. Il convient donc, à mon sens, de prévoir la possibilité d'une assistance par un conseil extérieur, afin d'offrir la meilleure assistance possible au salarié, qui aura ainsi le choix.
De la même façon, ne pas prévoir la possibilité d'un conseil extérieur pour les salariés revient à interdire également à l'employeur – en particulier aux PME et aux petits artisans – de recourir à ses conseils habituels dans les affaires de ce type. Ce n'est pas un problème, bien évidemment, pour les grandes entreprises, qui, elles, disposent de leurs propres services juridiques. Cet amendement permettrait de rétablir l'équilibre entre les différentes catégories d'employeurs.
Aussi peut-on considérer qu'il est de l'intérêt de toutes les parties d'élargir l'assistance, et ce d'autant que la brièveté du délai de rétractation suppose, pour le salarié, de disposer d'un éclairage complet sur les incidences de la convention qu'il va signer.