Ainsi le projet de loi, comme l'ANI, et souvent dans les mêmes termes, témoigne de la recherche d'un équilibre entre une souplesse accrue du marché du travail et de nouvelles sécurités pour les salariés, recherche qui a présidé à son élaboration.
Les nouvelles flexibilités répondent aux demandes d'un patronat désireux de pouvoir se séparer plus facilement d'un salarié tout en minorant les risques de recours, ce qui se traduit par les trois dispositions suivantes du texte – qui sont les principales – : l'allongement des périodes d'essai à l'article 2 ; la séparation à l'amiable, rebaptisée « rupture conventionnelle » à l'article 5, qui vient fonder en droit et moraliser des pratiques qui existent déjà et reprend la proposition 145 du rapport Attali ; enfin, troisième et dernière innovation, le contrat de projet, suggéré dans le rapport de Virville de 2004 et jusqu'alors repoussé par les syndicats, qui, à l'article 6, apparaît sous la forme d'un « CDD pour la réalisation d'un objet défini ».
On ne saurait toutefois parler, notamment sur ce dernier point, de simplification du code du travail. En effet, il existait déjà le CDI ou contrat à durée indéterminée, et, par dérogation, le CDD ou contrat à durée déterminée, ainsi que trente-sept autres contrats de travail : il existera désormais une dérogation à la dérogation avec le CDDI, le contrat à durée déterminée longue mais surtout incertaine !
Ces innovations sont donc susceptibles d'accroître la précarité des salariés : quelles contreparties le projet de loi leur assure-t-il ?