Ensuite, à qui faut-il attribuer l'initiative de la rupture conventionnelle ? Chacun comprend l'importance de cette question. En effet, si on attribue a priori l'initiative de la rupture au salarié, celui-ci, en droit, ne peut plus être éligible au régime de l'assurance-chômage ; inversement, si l'initiative de la rupture est attribuée en principe à l'employeur, le salarié recouvre son éligibilité à l'assurance-chômage – des remarques sont allées en ce sens.
D'autre part, qui peut assister le salarié lors des entretiens qui encadrent cette modalité nouvelle de rupture ? Sur tous ces bancs, les représentants de la confrérie des avocats nous ont interrogés sur un dispositif susceptible d'instaurer un déséquilibre entre le salarié et l'employeur. S'il est vrai que le premier se trouve placé dans une position d'infériorité vis-à-vis du second – telle est la question –, il doit dès lors pouvoir bénéficier d'une assistance spécifique et cette possibilité doit figurer dans le texte.
En outre, quand peut-on considérer qu'un travail est achevé – vieille question posée par les organisations – et que, de fait, le contrat destiné à la réalisation d'un objet défini se termine ? Cette question, déjà délicate à traiter dans le monde industriel, le devient encore davantage alors que la tertiarisation a vocation ou simplement tendance à se développer.
Enfin, comment réglementer le portage salarial ? Sur cette question, chacun le sait, les appréciations diffèrent d'un côté ou de l'autre de cet hémicycle. À nos yeux le portage salarial, bien qu'imparfait, est susceptible de remédier au chômage des anciens : il rend donc service à ceux qui en bénéficient. De l'autre côté de l'hémicycle, on considère qu'il se rapproche, par sa forme, du travail précaire et qu'il ne faudrait donc pas le généraliser. L'article 8 du projet de loi visant à le réglementer, nous devrons décider si, oui ou non, en raison même de la proximité des deux branches, la réglementation du portage salarial devra se faire sous l'égide du travail temporaire.