Monsieur Reynès, je vous prie d'accepter les excuses d'Éric Besson, actuellement en déplacement ministériel en Afrique.
Le département des Bouches-du-Rhône présente la particularité de recourir à une main-d'oeuvre agricole étrangère abondante, par le biais de contrats saisonniers. En 2008, le nombre des saisonniers agricoles dans ce département s'est élevé à 3374, soit près du tiers des saisonniers venus en France au cours de cette même année.
Pendant plusieurs années, un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a offert chaque année, pour la saison à venir, la possibilité de porter à huit mois la période d'emploi des travailleurs saisonniers. L'article L 313-10-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, prohibe désormais cette pratique, en limitant à six mois la durée des contrats saisonniers.
Lors de la discussion de la loi du 24 juillet 2006, si la structure particulière de l'emploi dans l'agriculture a été soulignée et prise en compte, la nécessité de mettre en place un véritable statut du travailleur saisonnier a aussi été affirmée, afin de rendre cette procédure plus attractive, de mieux répondre aux besoins de la profession et d'éviter qu'elle ne soit détournée de son objet.
Ce secteur a été à l'origine de nombreuses dérives soulignées dans le rapport de la mission menée conjointement par l'IGAS et l'inspection générale de l'agriculture. Ce rapport a mis en lumière les abus constatés notamment dans les Bouches-du-Rhône, où la prolongation quasi-systématique des contrats de six à huit mois a transformé un système dérogatoire exceptionnel en faculté générale, en contradiction avec le cadre réglementaire et l'esprit du travail saisonnier.
Alors que le nombre d'introductions de salariés saisonniers étrangers dans les Bouches-du-Rhône reste parmi les plus élevés, sans que cela ne soit pleinement justifié par l'économie agricole de ce département, ce dernier compte l'un des taux les plus importants de bénéficiaires du RSA au plan national – un parallèle peut être établi. L'un des objectifs poursuivis par ce dernier dispositif consiste précisément à accompagner ces personnes vers un retour progressif à l'emploi.
La délivrance d'une carte de séjour temporaire, désormais rendue possible par l'article précité du CESEDA, portant la mention « travailleur saisonnier » et valable pour une durée maximale de trois ans, constitue une mesure de sécurité juridique et de simplification procédurale, autant pour l'étranger concerné que pour l'exploitant agricole qui l'emploie. Si l'objectif de ce titre de séjour est d'inciter les travailleurs saisonniers à rentrer chaque année dans leur pays, il leur offre aussi la garantie de pouvoir revenir l'année suivante sous réserve de justifier d'un contrat de travail, ainsi que la possibilité de changer d'employeur dans la limite du délai de six mois de séjour autorisé. Les employeurs peuvent, si les saisonniers leur ont donné satisfaction, faire appel à ces mêmes personnes pendant trois ans.
Lors du débat parlementaire, il a été décidé de ne pas réintroduire la possibilité de proroger les contrats jusqu'à huit mois, compte tenu du risque de requalification de tels contrats en contrat à durée indéterminée par les juridictions.
Si, à la suite de différents contentieux et des conclusions de la HALDE dans sa délibération du 15 décembre 2008, il a été décidé d'examiner la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » aux saisonniers victimes des abus et des détournements de procédure les plus manifestes, il n'en reste pas moins que ces changements de statut ne seront pas systématiques. En outre, les cartes délivrées ne le seront que pour le secteur agricole, dans la mesure où le code du travail prévoit expressément l'examen de l'adéquation soit de la formation, soit des compétences acquises avec l'emploi pour lequel le titre de séjour est sollicité.
Voilà, monsieur le député, ce que je souhaitais vous répondre au nom d'Éric Besson.