En effet, cette définition communautaire n'existe pas. Quelle utilité dans ce cas de se référer à la réglementation européenne ? Cette phrase est une coquille vide, un leurre. Rien n'empêche en effet les États de définir le « sans OGM » sans pour autant annoncer que l'Europe aurait compétence à l'établir !
Comment interpréter ensuite la seconde phrase introduite par le Sénat, qui dispose que « dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant sera fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut conseil des biotechnologies, espèce par espèce » ? Pour la première fois, la France prévoirait-elle par cette disposition de fixer un seuil du « sans OGM » ? Cela permettrait-il de circonscrire le champ d'application de la procédure d'autorisation visée à l'article 2 ?
Le projet de loi fait l'impasse complète sur le seuil à retenir. Si cette disposition était adoptée s'ouvrirait alors un débat sur le seuil à retenir. Soit le seuil de détectabilité est adopté, ce qui serait scientifiquement cohérent et ne ferait que décrire la réalité, confirmant la définition donnée par la DGCCRF, soit un autre seuil serait retenu, comme le fameux 0,9 %...